Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« qui comprend les éléments de justification correspondants, notamment les essais réalisés lorsque le résidu est susceptible d’être dangereux ».
« Dans le cas où un résidu de production est produit par une plateforme industrielle, définie à l’article L. 515-48, et où son utilisation dans cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous-produit, à condition que l’exploitant de l’installation qui a produit ce résidu s’assure que celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine, et transmet à l’autorité administrative les éléments de justification correspondants, notamment les essais réalisés lorsque le résidu est susceptible d’être dangereux. »
« Les quantités de résidus de production fabriquées et les quantités échangées entre les entreprises dans une même plateforme industrielle donnent lieu à une déclaration annuelle à l’autorité administrative compétente. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 20 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.