La mise en œuvre des nouvelles modalités de participation du public introduites par la présente loi pour les projets soumis à évaluation environnementale et à autorisation environnementale fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement dans un délai de deux ans après le début de leur mise en œuvre.
« L’objet de cet amendement est de garantir une évaluation satisfaisante ex post des nouvelles dispositions dangereuses mises en œuvre par cet article, s’il venait à être voté. »
« Pour rappel, à cet égard, « le Conseil d’État regrette que cette modification législative s’ajoute à toutes celles intervenues ces dernières années en matière de délivrance des autorisations administratives des projets ayant une incidence sur l’environnement, sans aucune analyse des effets de ces réformes successives. » »
« Faute d’étude ex ante suffisamment robuste, et étant données les très nombreuses critiques formulées vis-à-vis de ce nouveau dispositif, il est nécessaire d’évaluer rapidement les effets de ces dispositions. »
« Tel est l’objet de cet amendement, travaillé avec la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 21 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.