Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsqu’une commission d’appel d’offres prévue à l’article L. 1414‑2 du code général des collectivités territoriales a été instituée par l’acheteur soumis au code de la commande publique, celle-ci est informée des procédures bénéficiant des dérogations prévues par l’ordonnance précitée. »
« Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, à défaut d’un encadrement plus limité du relèvement des seuils, à prévenir certains risques inhérents à des procédures allégées, qu’il soit réels ou perçus, en offrant plus de transparence à la procédure. »
« Ainsi dès lors qu’un acheteur soumis au code de la commande publique aurait institué une commission d’appel d’offre, il serait tenu d’informer celle-ci des procédures d’achat public engagées selon cette procédure dérogatoire. Alors que le seuil annoncé pourrait être multiplié par 15 en étant relevé à 1,5 millions d’euros, il est essentiel de permettre un contrôle démocratique plus poussé par le biais d’un outil déjà existant. »
« Étant donné la volonté collective d’une adoption conforme du Projet de loi, nous espérons que le Gouvernement pourra s’engager au banc à intégrer une telle mesure, peu contraignante et sans effet sur la question des délais, dans le contenu des ordonnances elles-mêmes. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 20 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.