À l’alinéa 26, après le mot :
« règlement, »
insérer les mots :
« la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque ».
« Le présent article prévoit la faculté de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme d’instituer, dans le règlement, des secteurs où les constructions nouvelles à destination d’habitation sont soumises à une obligation d’usage au titre de résidence principale. Il est prévu que cette capacité ne soit ouverte qu'aux seules collectivités qui connaissent un taux de résidences secondaires supérieur à 20 %. D'après l'ANCT, il concerne ainsi 7672 communes. »
« Par souci de cohérence et de lisibilité pour les collectivités locales, cet amendement vise à ce que cette faculté soit ouverte à »
« - (1) toutes les communes où est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants et où une majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est permise (3 698 communes) ; »
« - (2) et aux communes dont le taux de résidences secondaires est supérieur à 20 % (7 672 communes). »
« Certaines communes répondant aux deux conditions ci-dessus, in fine, cet amendement permettrait à 9 316 communes de faire partie du champ de cet article. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°3178
· séance du 6 décembre 2023
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