À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, »
les mots :
« et que cette prise en charge ne soit pas supportée par l’assurance maladie, ».
« Le présent amendement a pour objet de définir, au niveau législatif, ce que sont les « conséquences d’une exceptionnelle gravité » d’un défaut de prise en charge médicale de l’étranger. »
« La gravité se mesure par la mise en cause du pronostic vital de l’étranger ou la détérioration de l’une de ses fonctions vitales importantes. »
« Si cette définition a déjà été fixée par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, qui fixe les orientations générales destinées aux médecins de l’OFII, la jurisprudence tant européenne qu’administrative invite à l’élever au rang législatif pour mieux délimiter les circonstances qui justifient de la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.