Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre V du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité
« Art. L. 1255‑19 . – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité en méconnaissance de l’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
« Art. L. 1255‑20 . – Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’utilisateur de recourir à un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité sans avoir conclu avec une entreprise de travail à temps partagé un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l’article L. 1251‑42.
« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros. »
« Le présent amendement vise à rétablir l'article 2 initial de la proposition de loi, dans la continuité et pour les mêmes raisons que l'amendement précédent. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 18 janvier 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.