I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’alinéa 3 de l’article L. 2121‑12 du code général des collectivités territoriales, après le mots « cinq jours francs », sont insérés les mots « sauf pour les conseils municipaux qui examinent le budget primitif et le compte administratif où le délai est de sept jours francs ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 3 de l’article L. 2121‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes de moins 3500 habitants, le délai de convocation est de trois jours francs sauf pour les conseils municipaux qui examinent le budget primitif et le compte administratif où le délai est de cinq jours francs ».
« Pour les communes de 3500 habitants et plus, le délai de convocation est de cinq jours francs sauf pour les conseils municipaux qui examinent le budget primitif et le compte administratif où le délai est de sept jours francs. »
« Pour les communes de moins 3500 habitants, le délai de convocation est de trois jours francs sauf pour les conseils municipaux qui examinent le budget primitif et le compte administratif où le délai est de cinq jours francs. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.