La section 4 du chapitre I er du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales telle qu’elle résulte de l’article 4 de la présente loi est complétée par un article L. 2121‑28‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑28‑2 . – Une dotation annuelle de fonctionnement est attribuée à chaque groupe de la majorité et de l’opposition. Il appartient à chaque groupe de rendre compte annuellement de la bonne utilisation de cette dotation.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
« Cet amendement d'appel vise à créer une dotation annuelle de fonctionnement attribuée à chaque groupe de la majorité et de l’opposition afin de renforcer la démocratie locale et le fonctionnement du conseil municipal. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.