Après le 1° du I de l’article L. 229‑64 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits issus de collections à renouvellement très rapide, visés à l’article L 541‑9‑1‑1 du présent code ; ».
« L'article 3 permet d'inscrire la publicité et la promotion de ladite "fast fashion" parmi les publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat. »
« Dans la même démarche, cet amendement entend, par souci de cohérence, l'inscrire également parmi les publicités obligatoirement soumises à une information sur l'impact environnemental des produits dont elles sont l'objet, et ce, considéré sur l'ensemble de leur cycle de vie. »
« Cette inscription à l'article L229-64, aurait plusieurs conséquences vertueuses: »
« - L'obligation d'information sur l'impact environnemental des produits proposés. »
« - Tout manquement à ces informations serait sanctionné selon les dispositions de l'article L229-65, »
« - Les contrôles à ces manquements seraient assurés selon les dispositions de l'article L229-66. »
« Cet amendement propose donc, par une seule écriture, l'information, la sanction et le contrôle des dispositions. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 14 mars 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.