I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« directement ou par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Quand la personne a accès à l’aide à mourir en application de ses directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, il n’est pas fait application de l’article 19 de loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
« Cet amendement vise à la prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance dans le processus d’aide à mourir. »
« Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. »
« Les députés signataires du présent souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir. »
« Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 4 juin 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.