Supprimer cet article.
« L’article 2 créée, pour les demandes d’autorisation environnementale actuellement soumises à enquête publique, une procédure spécifique de consultation du public, hybride entre l’enquête publique et la participation du public par voie électronique prévue par l’article L. 123-19 du code de l’environnement. L’objectif, en fusionnant les phases d’examen et de consultation, est de réduire le séquencement des différentes phases de la procédure d’évaluation environnementale, qui, selon l’étude d’impact, « font de la France un des pays européens où le délai réel d’obtention des permis d’exploiter est le plus long. » Le Conseil d'Etat ne partage pas cette analyse et rappelle dans son avis que la procédure actuelle pour l’instruction des demandes d’autorisation environnementale n’est que « partiellement et indirectement à l’origine des délais excessifs de traitement des demandes » et qu'il convient en priorité de remédier au manque de moyens humains des administrations publiques « tant pour parvenir à une amélioration de la qualité des dossiers de demande d’autorisation que pour assurer la mise à disposition des services instructeurs de moyens adaptés. » En demandant la suppression de cet article, les auteurs de l'amendement s'opposent à ce que l'on mette à mal sans nécessité l’effectivité de la participation du public pour évaluer les impacts des projets. Ces consultations ne doivent pas être regardées comme des freins aux projets mais comme un vecteur indispensable d'appropriation citoyenne. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 5 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.