Compléter l’alinéa 26 par les phrases suivantes :
« Dans un délai d’une semaine après sa désignation, le commissaire enquêteur indique au président du tribunal administratif compétent les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l’article L. 123‑5, et signe une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’a pas d’intérêt personnel au projet, plan ou programme. Le manquement à cette obligation constitue un motif de radiation de la liste d’aptitude de commissaire enquêteur. »
« Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer les obligations déontologiques pesant sur les commissaires enquêteurs en prévoyant une obligation déclarative visant à prévenir tout conflit d’intérêt au regard de fonctions antérieures ou en cours. »
« En effet, dès lors que l’article 2 place le commissaire enquêteur au cœur du contrôle du bon déroulé de la consultation, il est essentiel que son indépendance ne puisse être remise en question au cours de la procédure ce qui serait par ailleurs insécurisant juridiquement pour le projet. Une telle mesure est donc dans l’intérêt de toutes les parties. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 5 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.