Non soutenu
Amendement n°CS172 · après l'article premier, insérer l'article suivant · déposé le 2 mai 2024
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne malade bénéficie des soins palliatifs à domicile ou dans des structures d’accueil en institution. Les pouvoirs publics et les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour satisfaire ce droit. »
« La délivrance de soins palliatifs pour accompagner les personnes en fin de vie doit être, en la matière, une priorité. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 13 mai 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.