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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Tombé Amendement n°CE103 · article 24 · déposé le 28 mai 2025

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant

Dispositifce que le texte ajouterait

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant

« 1° bis A (nouveau) L’article L. 134‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° L’étendue et les modalités de l’obligation des fournisseurs mentionnés à l’article L. 121‑5 de distinguer la commercialisation des offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et des offres de marché ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis (nouveau) L’article L. 332‑6 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Ces fournisseurs commercialisent les offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité en les distinguant, le cas échéant, de leurs offres de marché selon des modalités précisées par la Commission de régulation de l’énergie. Les manquements à cette obligation peuvent être sanctionnés par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Chez les fournisseurs historiques d’électricité, dont EDF est le principal représentant, les consommateurs peuvent avoir la sensation de disposer d’une offre aux tarifs réglementés de vente d’électricité alors qu’ils possèdent en réalité une offre de marché. Afin de garantir la transparence de l’information des consommateurs, cet amendement propose d’inscrire dans le code de l’énergie une obligation de différenciation entre ces deux types d’offre et de prévoir que la CRE fixe les modalités de cette obligation. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Tombé

Sort arrêté le 4 juin 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.