Le 5° de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « III. – Une eau impropre à la consommation humaine peut être utilisée, si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique, pour des usages non-domestiques, dans les installations relevant des nomenclatures prévues par les articles L. 214‑2, L. 511‑2 et L. 593‑2 du même code ou au titre des opérations liées à la réalisation de telles installations, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 511‑1 et L. 593‑1 du même code. »
« Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les régimes applicables en matière d’usages industriels pour rendre possible la réutilisation des eaux impropres à la consommation humaine pour le déroulement des travaux de construction des installations nucléaires, dans le respect de la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. »
« Cette possibilité est déjà prévue dans le code de la santé publique pour les installations classées pour la protection de l’environnement et les installations relevant de la loi sur l’eau, mais elle n’a pas été prévue pour les travaux portant sur les installations nucléaires de base. »
« Cette disposition complète, par ailleurs, les avancées déjà obtenues, pour les usages domestiques au sein des INB, par le décret n° 2025‑239 du 14 mars 2025 pris sur le fondement de l’article L. 1322‑14 du code de la santé publique. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 4 juin 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.