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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Adopté Amendement n°CE30 · après l'article premier, insérer l'article suivant · déposé le 31 mars 2026

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un…

Dispositifce que le texte ajouterait

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑4 ainsi rédigé :

« Art. 224‑27‑4 . – Préalablement à la souscription d’un contrat, le consommateur justifie auprès du fournisseur, par tout document probant, de son identité et de son droit à occuper le logement.

« La présentation par le consommateur, en application de l’alinéa précédent, d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Les textes réglementaires ne confèrent pas seulement aux contrats d'énergie, mais à tout contrat relatif à "un bien ou un service rattaché au domicile" le caractère de justificatif de domicile, de nature à permettre l'établissement d'une pièce officielle d'identité mentionnant cette adresse (article R. 118-1 du CRPA). »

« Par conséquent, pour compléter l'article 1er de la proposition de loi, qui ne vise que les contrats d'énergie, il convient de viser aussi les contrats d'assurance habitation, de fourniture d'eau et d'internet, qui peuvent tous permettre des fraudes aux justificatifs de domicile en l'absence d'obligation pour le souscripteur de justifier d'un titre d'occupation. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Adopté

Sort arrêté le 1er avril 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.