Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4° bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussée séparées par un terre-plein central. Cette limitation s’applique également à l’ensemble des projets d’infrastructure routière ou autoroutière visant à augmenter la capacité de circulation pour les véhicules motorisés à usage individuel ou collectif sur ces types de voies. »
« L’objet de cet amendement est de ne pas permettre l’attribution de la RIIPM aux projets autoroutiers, qui ne sont jamais d’intérêt public majeur. »
« Les projets de construction ou d’extension d’autoroutes ne répondent pas aux exigences écologiques et climatiques actuelles. Ils participent à l’artificialisation des sols, à la fragmentation des milieux naturels et à l’aggravation des émissions de gaz à effet de serre. »
« Le recours à la RIIPM doit être réservé à des projets répondant à un intérêt véritablement supérieur et incontestable, ce qui n’est pas le cas des projets d’élargissement ou de prolongation autoroutiers. »
« En cohérence avec l’objectif de sobriété foncière et les engagements climatiques de la France, cet amendement vise à rendre plus cohérente l’application du droit avec les exigences de préservation de la biodiversité. »
« Il n'est dans l'intérêt de personne de construire des autoroutes. Il n'est pas donc pas possible de leur attribuer une raison impérative d'intérêt public majeur. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 21 mai 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.