Après l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE
(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)
TARIF APPLICABLE
(en euros par quintal de produits transformés)
Inférieure ou égale à 1 3,03 2 3,54 3 4,04 4 4,55 5 5,56 6 6,57 7 7,58 8 9,6 9 11,62 10 13,64 11 15,66 12 17,68 13 19,70 14 21,72 15 23,74 »
« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1 er janvier de chaque année, à compter du 1 er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »
« Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine. »
« Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. »
« Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies. »
« Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. »
« C’est pourquoi il est proposé d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous. »
« Le sucre étant le principal facteur d’obésité, le présent amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés. »
« Nous tenons à saluer le travail de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille sur ce sujet essentiel de la prévention en santé. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →