Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine réalisent leurs missions dans un délai permettant l’administration de la substance létale à la date fixée. »
« L'amendement précise que les pharmacies à usager intérieur et d'officine réalisent leurs missions prévues à l'article L. 1111-12-6 dans un délai permettant que l'administration de la substance létale à la date fixée par la personne avec le médecin ou l'infirmer chargé de l'accompagner. L'objectif est que les délais de réalisation de la préparation magistrale létale, de transmission puis de délivrance ne puissent entraver l'accès à l'aide à mourir pour la personne demandeuse. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 30 avril 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.