Substituer à l’alinéa 22 l’alinéa suivant :
« 3° Au troisième alinéa du I de l’article L. 5125‑4, après le mot : « voie », sont insérés les mots :« de création d’antenne d’officine » ; ».
« Renforcer l’accès aux soins passe par le maintien d’un maillage territorial d’officine pharmaceutique cela est une évidence. Force est de constater qu’un désert pharmaceutique est en train de s’installer, car une pharmacie ferme chaque jour en France. Ce n’est donc pas la création de nouvelles officines dans les communes de moins de 2 500 habitants qui réglera le problème. En effet, elle contrevient aux règles du numerus d’installation des officines destinées à assurer un volume de clientèle suffisant à chaque installation. De plus, ce serait contre-productif en affaiblissant les officines en place. Dès lors, la sagesse et l’efficience recommandent d’autoriser l’ouverture d’antenne officinale de pharmacie déjà existante plutôt que de favoriser des implantations qui, dès leur création, seraient déjà déficitaires »
« Il est précisé que dans chaque antenne officinale de pharmacie, la présence d'un pharmacien titulaire est obligatoire . »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 29 octobre 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.