Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixé par le juge est inférieur au montant versé à titre provisoire par l’organisme débiteur, aucune récupération ne peut être opérée à l’encontre du parent créancier, celui-ci étant présumé de bonne foi, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »
« Le dispositif prévoit que l’organisme débiteur fixe et verse une contribution à titre provisoire dans l’attente d’un accord entre les parents ou d’une décision du juge. »
« Dans ce cadre, le montant versé ne résulte pas d’un choix du parent créancier, mais d’une évaluation réalisée par un organisme public. »
« En l’absence de clarification, une récupération des sommes versées pourrait être engagée à l’encontre du parent créancier, y compris lorsque celui-ci est de bonne foi, ce qui serait difficilement justifiable dès lors qu’il n’est pas à l’origine du montant fixé. »
« Une telle récupération fragiliserait en outre les familles bénéficiaires et porterait atteinte à l’objectif de protection poursuivi par la proposition de loi. »
« Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement le dispositif en excluant toute récupération du trop-perçu à l’encontre du parent créancier présumé de bonne foi. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 2 avril 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.