I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« IV. – Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l’opération qui ne peut pas être supérieure à 50 % ni inférieure à 20 %, dans la limite de 100 000 euros par opération. Il ne peut excéder le montant du ou des autres prêts, d’une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération, à l’exception de ceux prévus par le présent chapitre. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de détermination du montant du prêt à taux zéro (PTZ) institué par la proposition de loi. »
« D’une part, il reprend certaines conditions prévues à l’article L. 31‑10‑8 du code de la construction et de l’habitation, applicable au PTZ primo-accédants, s’agissant de son articulation avec le prêt principal. Il est ainsi précisé, à l’instar du dispositif existant, que le montant du PTZ destiné aux familles ne peut excéder celui du prêt principal consenti par l’établissement prêteur pour le financement de l’opération. »
« D’autre part, l’amendement encadre directement au niveau législatif la quotité retenue pour le calcul du montant du prêt, en prévoyant qu’elle ne peut être ni supérieure à 50 % du coût total de l’opération, ni inférieure à 20 % de ce même coût. Les paramètres précis de cette quotité seront fixés par décret en Conseil d’État, conformément à l’alinéa 10 du présent article. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 19 mai 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.