À l’alinéa 51, après la référence :
« L. 561‑2 »,
insérer les mots :
« , à l’exception des avocats et des caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
« Cet amendement vise à exclure les avocats du dispositif de certification des connaissances LCB-FT. »
« En effet, la rédaction actuelle de cet alinéa porte atteinte à l’indépendance de la profession d’avocat et à son auto-régulation dans un contexte où la question de la supervision des professions assujetties à la LCB-FT est posée par l’adoption du 6ème paquet européen. »
« En premier lieu, le rapport d’évaluation du GAFI (mai 2022) a montré que la profession d’avocat avait une bonne compréhension du dispositif LCB-FT et de ses enjeux. Cela signifie que la profession »
« effectue déjà un travail significatif de sensibilisation de ses membres qui ont ainsi une bonne connaissance de leurs obligations LCB-FT. »
« En deuxième lieu, le système de formation initiale et continue des avocats intègre à la fois l’enseignement des obligations LCB-FT et leur sanction lors de l’examen du CAPA ou dans le cadre de l’e-learning mis à disposition des avocats par le Conseil national des barreaux. »
« En troisième lieu, le contrôle de la compréhension et de l’application des obligations LCB-FT par les avocats est fait par les ordres et les CARPA. D’une part, les ordres, dans le cadre des »
« dispositions de l’article 17, 13° de la loi de 1971, diffusent des questionnaires d’auto-évaluation (QAE) et effectuent des contrôles sur place et sur pièces dans les cabinets qui peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires et/ou pénales en cas de non-respect des obligations LCB-FT. D’autre part, les CARPA, assujetties elles-mêmes aux obligations LCB-FT peuvent signaler aux bâtonniers des »
« anomalies de la part d’avocats lorsqu’elles vérifient des maniements de fonds qu’ils effectuent pour leurs clients. Ces signalements peuvent, eux aussi, donner lieu au déclenchement de poursuites. »
« Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 5 mars 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.