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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°CL448 · après l'article 10 ter, insérer l'article suivant · déposé le 1er mars 2025

L’article L. 132‑19‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante

Dispositifce que le texte ajouterait

L’article L. 132‑19‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :

« Toute personne condamnée en état de récidive légale pour trafic de stupéfiants commis en possession d’une arme de catégorie A ou B mentionnée à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure ne peut être condamnée à une peine inférieure à dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou de plusieurs peines complémentaires. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Les trafiquants récidivistes ne se contentent pas de poursuivre leurs activités : ils s’arment pour protéger leurs intérêts et menacer toute intervention des forces de l’ordre. L’existence de ces arsenaux clandestins renforce le climat de violence inhérent au narcotrafic. »

« Cet amendement vise à instaurer une peine plancher de 10 ans de réclusion criminelle pour tout récidiviste condamné pour détention d’arme prohibée, afin de neutraliser les individus les plus dangereux et à réduire la prolifération des armes dans les trafics. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté

Sort arrêté le 6 mars 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.