Compléter cet article les cinq alinéas suivants :
« III. – Les policiers municipaux peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par la loi, les infractions suivantes :
« – les rodéos motorisés mentionnés à l’article L. 236‑1 du code de la route ;
« – les occupations illicites de terrains ou d’immeubles mentionnées à l’article 226‑4-2 du code pénal ;
« – les troubles répétés à la tranquillité publique caractérisés ;
« – les installations ou campements illégaux mentionnés à l’article 322‑4-1 du code pénal. »
« Le présent projet de loi constitue une avancée utile en élargissant les compétences judiciaires des polices municipales, leur permettant de traiter plus efficacement les infractions du quotidien. »
« Toutefois, plusieurs infractions particulièrement attentatoires à la tranquillité publique, pourtant fréquemment constatées par les agents municipaux, restent aujourd’hui exclues de leur champ d’intervention directe. »
« Rodéos motorisés, occupations illicites, installations sauvages ou troubles répétés à la tranquillité publique représentent des nuisances locales persistantes qui appellent une réponse rapide et de proximité. »
« C’est pourquoi cet amendement vise à compléter le dispositif du texte en intégrant explicitement ces infractions afin de renforcer l’efficacité opérationnelle des polices municipales et des gardes champêtres tout en préservant le cadre judiciaire existant. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 28 avril 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.