I. – Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« iii) Pour l’application du i du présent 2° du III, lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, est appliqué l’abattement suivant :
« 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« L’Article L. 421-68 du Code des Impositions des Biens et Services prévoit que les véhicules fonctionnant avec du superéthanol E85 bénéficient d’un abattement de 40% sur les émissions de dioxyde de carbone pour le calcul du malus CO2. »
« L’Article L. 421-125 du Code des Impositions des Biens et Services prévoit que les véhicules fonctionnant avec du superéthanol E85 bénéficient d’un abattement de 40% sur les émissions de dioxyde de carbone pour le calcul de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone (ex-TVS) à partir du 1er janvier 2025. »
« Cet abattement s’applique sur les émissions de dioxyde de carbone mesurées au pot d’échappement pour prendre en compte l’analyse de cycle de vie du carburant. »
« Par cohérence, il est proposé d’appliquer ce même abattement pour les véhicules fonctionnant au superéthanol E85 pour le calcul de cette nouvelle contribution. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 8 novembre 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.