Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors de l’Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »
« L’article 160‑1 du code de la sécurité sociale constitue le fondement de l’article R. 111‑4 du code de la sécurité sociale, lequel permet à des étrangers ayant précédemment bénéficié d’une affiliation régulière la PUMA et, le cas échéant à la complémentaire santé solidaire, de continuer à bénéficier de ces droits pendant une durée de six mois suivant l’expiration du document autorisant leur séjour sur le territoire français. »
« Cet amendement vise à subordonner le bénéfice de la prolongation de droit à la PUMA à l’engagement d’une démarche de renouvellement du document autorisant le séjour d’un étranger en France. »
« Un étranger en situation irrégulière qui n’a pas pris la peine d’engager une démarche de renouvellement de son titre de séjour ne doit pas pouvoir bénéficier d’une prolongation de droit à la PUMA. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 5 novembre 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.