L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »
« Cet amendement propose d’augmenter les sanctions relatives à la fraude aux cotisations patronales. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 30 octobre 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.