I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association, les fondations et les fonds de dotation. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La taxe sur les salaires se décline en tranches, avec des taux majorés sur la deuxième et la troisième tranche de rémunération. »
« Elle est calculée sur le montant brut des sommes imposables au taux de 4,25%. Des taux majorés de 8,50 et de 13,60% s’appliquent sur la fraction des rémunérations excédant certaines limites définies au 2bis de l’article 231 du CGI. »
« Le barème (seuil des tranches et taux) sont inchangés depuis 1968 (à l’exception d’une tranche supplémentaire, crée puis supprimée). Les seuils de rémunération en particulier sont obsolètes. »
« ll convient de noter à ce titre que ces taux majorés ne sont pas applicables “aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.” »
« (cf. alinéa 2 de l’article 231 2 bis du CGI). »
« La Cour des comptes a envisagé deux options concernant la taxe du salaire, dont celle d’opter pour un taux unique, quel que soit le niveau de rémunération. »
« Cet amendement propose ainsi la suppression de deux taux majorés existants au profit de l’application d’un taux unique de 4,25% pour l’ensemble des associations et fondations à but non lucratif. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 29 octobre 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.