Le chapitre 7 du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les successions et donations
« Art. L. 137‑42 . – Est créée une contribution dénommée contribution exceptionnelle sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1. »
« Le présent amendement propose de créer une contribution à l’assurance vieillesse sur les successions et les donations. »
« Sans remettre en cause l’attachement à la cotisation et au principe contributif, le présent amendement a vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme qui a pour seule vocation à faire payer aux retraités le pacte de stabilité. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 30 octobre 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.