Après le IV bis de l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter . – La taxe sur les produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est due par toute personne mettant sur le marché à titre onéreux ces produits.
« Le tarif de la taxe est de 1 % du prix hors taxe de chaque produit. »
« La loi n° 2025‑188 du 27 février 2025 a instauré une redevance sur les personnes rejetant dans l’eau des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Le tarif de la redevance est de 100 euros par 100 grammes de PFAS rejetés dans l’eau. »
« Il est proposé d’instaurer une taxe supplémentaire, qui serait acquittée par les personnes commercialisant les produits contenant des PFAS, afin d’en limiter la diffusion, ou, à défaut, d’accroître par cette taxation les ressources nécessaires à la transition écologique. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 20 novembre 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 3 interventions en séance s'y rapportent.