Après l’alinéa 269, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 433‑120‑1. – Le tarif mentionné à l’article L. 433‑120 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433‑116, majoré de vingt-cinq pourcent pour les déchets non recyclés de bouteilles pour boisson en plastique d’une contenance inférieure à cinquante centilitres ».
« Le présent amendement vise à majorer de 25% le montant de la contribution pour les bouteilles en plastiques d’une contenance de moins de cinquante centilitres. »
« Pour rappel, les bouteilles plastiques représentent plus de 40% des emballages ménagers en plastique, le premier article vendu en supermarché en France et le premier déchet retrouvé sur les plages européennes. »
« Par ailleurs, selon l’Ademe, entre 2021 et 2023, les ventes de petits formats (< à 50cl et 100cl), sont celles qui ont le plus augmenté (en particulier en 2022) parmi les ventes de bouteilles en plastique de boisson. »
« Cette proposition se veut être un signal puissant sur les micro-formats de bouteilles de 17 centilitres, 20 centilitres, 25 centilitres ou 33 centilitres, et s’inscrirait dans la lignée des objectifs fixés par la loi AGEC, soit la réduction de 50 % du nombre de bouteilles en plastique à usage unique d’ici 2030. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 19 novembre 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.