I – A la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« achèvement, »,
insérer les mots :
« ou acquis à partir du 1 er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, après le mot :
« foncier »,
insérer les mots :
« , augmenté, pour les logements ayant fait l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement, du montant de ces travaux ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et sous les conditions de loyer et de ressources applicables à location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies ».
IV. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
« Le présent sous-amendement vise, dans son I, à appliquer la réforme du Gouvernement non seulement aux biens neufs, mais aussi aux logements anciens acquis dans l’optique de réaliser d’importants travaux pour les remettre sur le marché. »
« Cette extension poursuit le même objectif que celui mentionné par le Gouvernement, à savoir la mise sur le marché de logements locatifs de qualité, avec des locations de longue durée. »
« Le II a pour objectif de garantir la constitutionnalité de l’application de cet amortissement aux seuls logements anciens acquis, et non à l’ensemble du stock existant de logements anciens. En plus de la condition de travaux et de l’engagement de mise en location de 9 ans au moins, il ajoute une condition de plafonnement des loyers à un niveau intermédiaire. Ces conditions réunies (pourcentage de travaux, engagement de location, plafonnement des loyers) sont équivalentes à celles existant pour le dispositif Denormandie dans l’ancien (décrit au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, avec un montant des travaux légèrement supérieur, de 25% du prix du bien). »
« Plus largement, le II plafonne aussi les loyers des logements neufs éligibles à l’amortissement au niveau des loyers intermédiaires, dans l’esprit du consensus transpartisan trouvé sur cette question. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 14 novembre 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.