I. – Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« Art. 302 bis ZP . – I. – Il est institué, à compter du 1 er juillet 2026, une taxe à l’ouverture et une taxe à l’exploitation dues par les sociétés qui :
« 1° Mettent à la disposition d’autres personnes pratiquant des services de restauration de type rapide : un nom commercial, une marque ou une enseigne dans les conditions prévues à l’article L. 330‑3 du code de commerce.
« 2° Ont réalisé au titre du dernier exercice comptable clos un chiffre d’affaires, évalué au niveau du groupe, supérieur ou égal à 400 millions d’euros. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« par établissement de restauration de type rapide ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« par établissement de restauration de type rapide ».
« Ce sous-amendement du groupe LFI vient apporter des modifications à cet amendement, qui dans sa rédaction actuelle, risque de pénaliser des petites entreprises locales, toute franchisées qu’elles soient. »
« Pour cela : »
« - Nous assujettissons les entreprises qui vendent les franchises plutôt que les sociétés qui emploient ces franchises. »
« - Nous proposons un seuil à partir duquel ces franchises sont redevables de la taxe afin de ne pas pénaliser les plus petites d’entre elles. »
« De cette manière, nous pourrons mener la lutte contre la malbouffe contre les géants du fast-food, dégager des recettes pour assurer une meilleure prévention, tout en évitant de pénaliser les plus petites enseignes, et notamment les enseignes boulangères. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°4016 · séance du 20 novembre 2025