I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) à la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
d) Après le I ter , il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater . – Par dérogation aux I et I bis , ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;
– à la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) après le I ter , il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater . – Par dérogation aux I et I bis , ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » ;
d) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.
II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;
III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2022.
IV. – Le 1° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2021.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Cet amendement vise à rectifier une injustice que subissent les Français non-résidents établis en Polynésie française ainsi que les Français établis à l’étranger. Les polynésiens sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale, la caisse de prévoyance sociale, leur domicile fiscal n’est pas en France et pourtant ils ne sont pas exonérés de CSG-CRDS et sont ainsi soumis à une double imposition. »
« Cette inégalité de traitement est d’autant plus importante que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 3 décembre 2018 prévoit une exonération de ces prélèvements pour les Français résident au sein de l’Espace économique européen et en Suisse. »
« Les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 posent le principe d’égalité devant la loi fiscale aux termes duquel le même régime fiscal doit s’appliquer à tout contribuable placé dans une situation identique. Par ailleurs, la Polynésie française et l’État ont signé en 1957 une convention fiscale tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers, or celle-ci ne couvre ni la CSG ni la CRDS, ces cotisations sociales n’ayant été respectivement créées qu’en 1991 et 1996. »
« L’objet de cet amendement est donc de corriger cette inégalité de traitement entre les Français, qu’ils soient établis dans l’hexagone ou dans les pays et territoires d’outre-mer, ou encore à l’étranger »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 5 novembre 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.