Après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :
« Les installations classées pour la protection de l’environnement réalisent l’analyse coûts-avantages visant à évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale dans les conditions prévues par l’article D. 181‑15‑2 et au 11° de l’article R. 512‑46‑4. »
« Aujourd’hui, de nombreux centres de données (ceux dont la puissance est supérieure à 20MW) sont d’ores et déjà soumis à l’obligations d’une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »
« En effet, la plupart des ces centres de données rentrent dans la catégorie des ICPE en raison de la présence de groupes électrogènes, de cuves à carburant nécessaires aux groupes électrogènes, de locaux batterie et de climatisations sur leur site. »
« Les ICPE étant d’ores et déjà soumis à de nombreuses règles, l’objet du présent amendement est de préciser que ces installations restent soumises au cadre qui a déjà été établi pour les ICPE et ne devront pas appliquer deux procédures parallèles et potentiellement différentes, avec in fine le même objectif. »
« Une telle disposition permet donc d’harmoniser la présente loi avec les dispositifs existants et de limiter la charge administrative sur les ICPE, dans une démarche de simplification. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 17 février 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.