I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Les opérations liées à la clôture des comptes de dépôt, des comptes de paiement »
les mots :
« Dans le cadre d’une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« clôture »
le mot :
« succession ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt mentionnées au même premier alinéa »
les mots :
« succession, au sens du premier alinéa, ».
« Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application de la proposition de loi. »
« D’une part, il envisage le dispositif comme s’appliquant aux seules opérations entrant dans le cadre d’une succession. Il s’agit avant tout d’une clarification rédactionnelle. »
« D’autre part, il élargit le champ d’application de la proposition de loi à l’ensemble des opérations bancaires liées aux successions, sans se limiter aux seules clôtures de comptes. Cette modification vise à inclure des frais tels que ceux liés au paiement de factures pour le compte des ayants droit, à l’évaluation des avoirs du conjoint survivant, ou encore aux successions internationales et à la gestion prolongée des dossiers non réglés. Une telle approche permet d’éviter le risque d’un transfert des frais de clôture vers d’autres catégories de frais successoraux. »
« Cet amendement élargit donc le périmètre d’application de la proposition de loi à toutes les opérations liées à la succession. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 3 décembre 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 3 interventions en séance s'y rapportent.