La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 721‑5 ainsi rédigé :
« Art. 721‑5. – La présente section n’est pas applicable aux personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 et 450‑1 du code pénal. »
« Dans le cadre de la lutte mené contre le narcotrafic et la criminalité organisée, la justice se doit d'être implacable, et d'une sévérité exemplaire. »
« Ainsi, le présent amendement entend exclure des réductions de peine les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants ou association de malfaiteurs. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°1150
· séance du 24 mars 2025
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