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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°895 · après l'article 10, insérer l'article suivant · déposé le 14 mars 2025

La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé

Dispositifce que le texte ajouterait

La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé :

« Art. 222‑43‑2 . – Pour les infractions punies à la présente section, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Deux ans si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Cinq ans si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 3° Dix ans si le délit est puni de vingt ans d’emprisonnement ;

« 4° Vingt ans si le délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ;

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Cet amendement du Groupe UDR vise à instaurer des peines planchers d’emprisonnement pour ceux qui se rendent coupables des infractions relatives au trafic de stupéfiant afin d’assurer l’effet dissuasif de la sanction pénale. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté

Sort arrêté le 24 mars 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.