Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4-2 ainsi rédigé :
« Art. 322‑4-2 . – Les peines prévues au premier alinéa de l’article 322‑4-1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue à cet alinéa est précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. »
« Le présent amendement maintient la création d’une circonstance aggravante pour le délit d’installation illicite prévue à l’article 322-4-1 du code pénal, prévue par l’article 3. Ainsi, lorsque ce délit a entraîné la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui, les peines prévues pour le délit d’installation illicite sont portées d’un an à 5 ans d’emprisonnement et de 7 500 euros à 75 000 euros d’amende. »
« A des fins de lisibilité du code pénal, cet amendement prévoit cette disposition dans un nouvel article 322-4-2, immédiatement après l’article 322-4-1 qu’il complète. »
« Il est préférable d’aggraver le délit d’installation illicite lorsqu’il est accompagné de dégradations, plutôt que d’aggraver le délit de dégradation lorsqu’il est commis au cours d’une installation illicite. »
« C’est l’objet du présent amendement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.