L’article L. 145‑40‑2 du code du commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , hormis la taxe foncière qui est obligatoirement imputée au bailleur » ;
2° À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot « redevance », insérer les mots « , dont la taxe foncière, ». »
« Cet amendement vise à interdire aux bailleurs de locaux commerciaux de répercuter la taxe foncière sur leurs locataires. »
« Ces dernières années, nos commerces de proximité ont dû faire face au ralentissement, voire à l’arrêt, de leur activité en raison de la situation sanitaire, à une forte hausse du prix des matières premières, de l’électricité, ou encore aux dégradations survenues lors de manifestations violentes. »
« En parallèle des frais engendrés par ces événements ponctuels, ils doivent s’acquitter de nombreuses charges, notamment de la taxe foncière lorsqu’une clause du bail commercial le prévoit. L’assujettissement du locataire à cet impôt n’étant possible que dans le cadre d’un bail commercial, et non d’un bail civil. »
« Face à une situation économique difficile, le présent amendement prévoit qu’à l’instar des baux civils, les propriétaires ne puissent pas facturer la taxe foncière aux locataires. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 13 juin 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.