I – À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , il prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ».
II – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« ou qui l’a accompagnée dans l’élaboration de son plan personnalisé d’accompagnement tel que prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ».
« La proposition de loi relative aux soins palliatifs introduit la formalisation d'un plan personnalisé d'accompagnement, dédié à l'anticipation, au suivi et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des personnes malades. »
« L'objectif de cet amendement est de mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et de s'assurer que le médecin qui évalue la demande d'aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d'accompagnement de la personne malade, si elle en a formalisé un. Cet amendement permet également au professionnel de santé qui a participé à l'élaboration du plan personnalisé d'accompagnement d'un patient et connaît donc ses besoins, ses préférences et son parcours, puisse rendre un avis. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 22 mai 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.