Après l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑9-1. Dans le cadre de ses missions de contrôle des exploitations agricoles, l’Office français de la biodiversité est tenu, en première intention et lorsque les conditions le permettent, de privilégier le recours aux procédures alternatives aux poursuites, telles que prévues à l’article 41‑1 du code de procédure pénale. »
« Le présent amendement vise à encourager une approche plus proportionnée et pédagogique de la part de l’OFB à l’égard des exploitations agricoles. »
« Il s’agit de favoriser le recours à des procédures alternatives, telles que le rappel à la loi ou l’avertissement, plus adaptées à certaines infractions, notamment lorsqu’elles résultent d’erreurs ou de méconnaissances réglementaires sans intention manifeste de porter atteinte aux normes en vigueur. »
« Cette disposition contribue à instaurer un climat davantage orienté vers le dialogue, dans un contexte marqué par la défiance des agriculteurs à l’égard de l’office. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Motif : R.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.