Le premier alinéa de l’article L. 511‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :« Il peut notamment en être ainsi pour les stations de transfert d’énergie par pompage, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur vocation locale, sur décision de l’État. »
« Certaines stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) de faible ou moyenne puissance sont conçues pour répondre à des besoins locaux d’équilibrage ou de sécurisation du réseau, en particulier dans les zones non interconnectées ou les territoires contraints. »
« Ces projets présentent des caractéristiques techniques ou d’exploitation (stockage quotidien, cycles courts, réversibilité rapide, non-captation durable du débit naturel, etc.) qui les distinguent des grands ouvrages historiques de pompage-turbinage, sans pour autant entrer dans une définition homogène basée sur leur seul mode de fonctionnement. »
« Afin d'encourager leur développement, sans figer la définition dans la loi, il est proposé de renvoyer à un décret le soin de définir les critères techniques, territoriaux ou énergétiques permettant de qualifier une STEP de "mini-STEP à vocation locale", ouvrant ainsi droit à un régime d'autorisation, plus proportionné à leur échelle et à leurs impacts. »
« Cette approche sécurise le cadre juridique pour les porteurs de projets. »
« Cet amendement a été travaillé avec France Hydroélectricité. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 19 juin 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.