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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Non soutenu Amendement n°566 · après l'article 5, insérer l'article suivant · déposé le 12 juin 2025

Après l’article L. 211‑2-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L

Dispositifce que le texte ajouterait

Après l’article L. 211‑2-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑2-2. – L’énergie décarbonée comprend l’électricité décarbonée, l’énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ainsi que la chaleur récupérée d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« La transition énergétique doit répondre à un triple impératif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de sortie des importations d’énergies fossiles ainsi que de protection du pouvoir d’achat des ménages et de la compétitivité des entreprises. »

« Le développement des énergies décarbonées produites localement, à savoir l’électricité nucléaire et les énergies renouvelables et de récupération, répond à l’ensemble de ces enjeux. L’article 5 de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035, que le présent amendement vient préciser, vise d’ailleurs à « porter la part d’énergie décarbonée à 58 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ». »

« Si l’objectif de développement est établi, les énergies décarbonées ne sont pas clairement définies dans le code de l’énergie. Cet amendement vise à y remédier en définissant les énergies décarbonées comme l’électricité nucléaire, les énergies renouvelables et la chaleur de récupération conformément à l’esprit de l’article 5 de la proposition de loi. »

« Cet amendement élargira l’assiette des énergies alimentant les réseaux de chaleur urbaine à l’électricité, qu’elle soit produite par le nucléaire ou par des sources renouvelables, dans le calcul des 50% d’EnR2. Il prévoit également la suppression du « gaz naturel combustible » dans les sources d’énergie calorifique distribués par réseaux rentrant à ce jour dans le calcul de cette fiscalité écologique des réseaux de chaleur. Cela procède de la même logique de décarbonation du mix énergétique français via les réseaux de chaleur urbaine. »

« À ce jour, seules les énergies renouvelables et de récupération sont réputées éligibles. Or, l’électricité produite à partir du nucléaire ou de sources renouvelables (éolien terrestre et maritime, solaire thermique) est intrinsèquement décarbonée et devrait à ce titre être intégrée à terme dans le calcul de cette fiscalité écologique à taux réduit visant à accélérer les efforts de transition énergétique, de verdissement et de décarbonation. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Non soutenu

Sort arrêté le 19 juin 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.