Les évaluations socio-économiques préalables des opérations énumérées ci-après sur le territoire de Mayotte ne sont pas soumises à une contre-expertise indépendante préalable prévue à l’article 17 de la loi n° 2012‑1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 :
1° Aux opérations de reconstruction conduites et coordonnées par l’établissement public créé en application de l’article 1 er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte ;
2° À la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d’eau et d’assainissement, des constructions, ouvrages et installations à l’usage des forces de sécurité intérieure, des établissements pénitentiaires, des établissements de santé et médico‑sociaux ainsi que des ouvrages et installations de production et de distribution d’électricité.
« Le présent amendement vise à faciliter les procédures administratives des grands investissements stratégiques à réaliser à Mayotte en ne soumettant pas l’évaluation socio-économique préalable de ces opérations à une contre-expertise préalable du Secrétariat général pour l’investissement. »
« L’obligation faite au porteur de projet de conduire l’évaluation socio-économique et de la verser au dossier d’enquête subsiste. L’amendement vise à raccourcir les délais avant son ouverture. L’évaluation socio-économique restera réalisée conformément à la réglementation. »
« Ces dispositions permettront d’accélérer la construction des infrastructures prévues également à l’article 19, considérées comme essentielles pour le développement du territoire. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 27 juin 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.