La section 4 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1253‑25 ainsi rédigé :
« Art. L1253‑25 . – Les groupements d’employeurs constitués pour mettre des remplaçants à disposition des chefs d’exploitation ou d’entreprises mentionnés aux 1° à 4° de l’article L722‑1 du code rural et de la pêche maritime ont également pour activité leur remplacement en cas d’absences liées à l’exercice d’un mandat exécutif local.
« Cet amendement permet aux exploitants agricoles de bénéficier d'un service de remplacement lorsqu'ils sont élus. Cette disposition s'inspire d'un dispositif similaire déjà ouvert pour les exploitants agricoles engagés au sein d'un syndicat. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°2989
· séance du 9 juillet 2025
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