Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après le premier alinéa de l’article L. 342‑20, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la remontée mécanique est un ascenseur valléen, l’emprise au sol des supports de lignes susceptibles d’être installés est portée à dix mètres carrés au maximum.
« Pour l’application du présent chapitre, on entend par « ascenseur valléen » toute remontée mécanique ne desservant pas directement un domaine skiable. » ;
« Cet amendement porte à 10 m², au lieu de 8 m², l'emprise au sol des pylônes lorsque la remontée mécanique est un ascenseur valléen. Cela tient compte à la fois des contraintes spécifiques liées à ce type de remontée mécanique, qui peut transporter un nombre de passagers très important, et à l'intérêt général associé à ce type d'infrastructures qui ne sert pas seulement les touristes mais aussi les résidents et les saisonniers. »
« Du même coup, cet amendement donne la première définition légale de ce type de remontées mécaniques qui relie deux zones urbaines et non directement les pistes de ski. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Motif : Retiré après publication.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.