Après l’article L. 114‑12‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑5 . – En cas de fraude aux prestations sociales ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive, l’organisme débiteur peut prononcer l’exclusion temporaire du bénéfice des prestations sociales non contributives pour une durée maximale de cinq ans.
« Cette mesure est proportionnée à la gravité des faits.
« Elle ne peut avoir pour effet de priver l’intéressé des prestations destinées à garantir la couverture des besoins essentiels. »
« Le renforcement des outils de détection et de sanction des fraudes sociales doit s’accompagner d’un dispositif réellement dissuasif. »
« Lorsqu’une fraude a été définitivement établie par une décision pénale, il est légitime que l’accès aux prestations non contributives puisse être temporairement suspendu, dans des conditions proportionnées et respectueuses des exigences constitutionnelles. »
« Le présent amendement vise à introduire cette faculté, sans méconnaître le principe de proportionnalité ni la protection des besoins essentiels. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 1er avril 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.