Après l’article L. 114‑12‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑5. – Lorsqu’une fraude aux prestations sociales est caractérisée et concerne une personne qui ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité exigé pour l’ouverture ou le maintien des droits, l’organisme débiteur en informe sans délai l’autorité administrative territorialement compétente. »
« Le projet de loi renforce les suites pénales et les mécanismes de récupération des indus en cas de fraude. »
« Toutefois, il ne prévoit pas de coordination systématique avec l’autorité administrative lorsque la fraude révèle une situation irrégulière au regard des conditions de séjour exigées pour l’ouverture ou le maintien des droits. »
« Le présent amendement vise à assurer une meilleure articulation entre la lutte contre la fraude sociale et l’action administrative, sans créer de sanction nouvelle. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 1er avril 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.